Les congés ET ABSENCES

Comme tous les salariés, les assistant(e)s maternel(le)s ont droit à des congés payés annuels. Mais également à des congés spéciaux.

Le code de l’action sociale et des familles précise, dans son article L. 423-2, que sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des particuliers employeurs les dispositions du Code du travail relatives notamment :

  • À la durée du congé payé, prévue aux articles L. 3141-3 à L. 3141-11 et R. 3141-3 à D. 3141-3 à D. 3141-4 du Code du travail.
  • Aux congés pour évènement familiaux, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-2 du Code du travail.

LES CONGÉS PAYÉS

Durée et prise des congés payés

L’assistant(e) maternel(le) acquiert 2,5 jours ouvrables par mois de travail pendant la période de référence (du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours) avec un maximum de 30 jours ouvrables par an (article 12 CCN).

La date des congés est fixée par l’employeur mais les congés payés doivent être pris de manière effective. Un congé payé de 2 semaines continues (ou 12 jours ouvrables consécutifs) doit être attribué au cours de la période du 1er Mai au 31 octobre, sauf accord entre les parties.

Les assistant(e)s maternel(le)s qui accueillent les enfants de familles différentes (multi-employeurs) ont également droit à une période de repos effective. Pour cette raison la Convention collective prévoit que les différents employeurs et le ou la salarié(e) doivent s’efforcer de fixer les dates de congé d’un commun accord. Cet accord sur les dates de congé doit intervenir entre le 1er janvier et le 1er mars.

Si aucun accord n’est trouvé, c’est l’assistant(e) maternel(le) qui fixe ses dates de congés payés, soit 4 semaines en été et une semaine en hiver.

Décompte des congés : on décompte 6 jours ouvrables par semaine. Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine exceptés les dimanches et les jours fériés chômés. On décompte donc du 1er jour ou le ou la salarié(e) aurait dû travailler jusqu’à la veille de sa reprise d’activité.

Fractionnement des congés payés

La prise de ces congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, peut donner droit à un ou deux jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement :

  • 2 jours ouvrables, si le nombre total de jours ouvrables pris en dehors de la période est de 6 jours ou plus,
  • 1 jour ouvrable, si le nombre de jours ouvrables pris en dehors de cette période est de 3, 4 ou 5 jours.

NB : le fractionnement doit être imposé par l’employeur pour donner droit aux jours supplémentaires.

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LES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

Les congés supplémentaires

Le code de l’action sociale et des familles précise, dans son article L. 423-2, que sont applicables aux assistant(e)s maternel(le)s employé(e)s par des particuliers employeurs les dispositions du Code du travail relatives notamment :

  • À la durée du congé payé, prévue aux articles L. 3141-3 à L. 3141-11 et R. 3141-3 à D. 3141-3 à D. 3141-4 du Code du travail.
  • Aux congés pour évènement familiaux, prévus aux articles L. 3142-1 à L. 3142-2 du Code du travail.

1. Congés supplémentaires pour enfant à charge (rémunérés lorsqu’ils sont pris)

L’article L. 3141-9 du Code du travail précise que “Les femmes salariées de moins de 21 ans au 30 avril de l’année précédente bénéficient de deux jours de congés supplémentaires par enfant à charge.

Ce congé est réduit à un jour si le congé légal n’excède pas 6 jours.

Les femmes salariées de plus de 21 ans à la date précitée bénéficient également de deux jours de congé supplémentaire par enfant à charge, sans que le cumul du nombre de jours de congés supplémentaire et le congé annuel ne puisse excéder la durée maximale de congé annuel prévu à l’article L3141-3.

Est réputé enfant à charge l’enfant qui vit au foyer et est âgé de moins de 15 ans au 30 avril de l’année en cours”.

Les jours de congés supplémentaires pour enfant à charge ont pour objet de favoriser la présence d’un jeune parent auprès d’un mineur de 15 ans et moins. Ce congé doit également être accordé aux hommes qui assurent la garde et l’éducation de leurs enfants (Cass. Soc. 4 mai 2011 n° 09-72-.206).

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LES CONGÉS POUR ENFANTS MALADES

Les congés pour enfants malades

Sur présentation d’un certificat médical, l’assistante maternelle peut bénéficier au maximum de 3 jours de congés par an, si son enfant (dont elle a la charge) de moins de 16 ans est malade.

Le congé pour enfant malade est porté à 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si l’assistante maternelle a la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Ce congé est non rémunéré.

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LES CONGÉS SPÉCIAUX

Les congés spéciaux

Une autorisation d’absence exceptionnelle, sans condition d’ancienneté mais sur justificatif, est accordée à l’assistant maternel dans les cas suivants :

  • 4 jours ouvrables pour le mariage du salarié ou la conclusion d’un PACS.
  • 1 jour ouvrable pour le mariage d’un enfant.
  • 3 jours ouvrables pour la naissance ou l’adoption d’un  enfant.
  • 5 jours ouvrables pour le décès d’un enfant.
  • 3 jours ouvrables pour le décès du conjoint, du partenaire PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur.
  • 1 jour ouvrable pour le décès du père, de la mère ou d’un grand-parent.
  • 2 jours pour la survenue d’un handicap chez un enfant.

Ces durées sont des minima, c’est-à-dire des seuils imposés par le code du travail. Par conséquent, les Conventions collectives ne peuvent pas prévoir des durées inférieures que celles prévues légalement, elles ne peuvent qu’améliorer ces durées pour les salariés.

Une autorisation d’absence exceptionnelle, avec condition d’ancienneté de 3 mois chez l’employeur* et sur justificatif, est accordée à l’assistant maternel dans les cas suivants :

  • 1 jour ouvrable est accordé en cas de décès du beau-père ou de la belle-mère (c’est-à-dire père ou mère de l’époux[se]).
  • 1 jour ouvrable est accordé en cas de décès d’un frère ou d’une sœur.

* La CCN prévoit l’attribution de ce congé si l’assistante maternelle a au moins 3 mois d’ancienneté. Cette disposition, moins favorable que les dispositions législatives, ne s’applique pas.

>  Ces jours de congés doivent être pris au moment de l’évènement ou, en accord avec l’employeur, dans les jours qui entourent l’événement.

> Ces jours de congés n’entrainent pas de réduction de la rémunération mensuelle.

Ils sont assimilés à des jours d’accueils de l’enfant pour la détermination de la durée des congés payés.

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Les absences

Absence de l’assistante maternelle

Toutes absences du salarié doivent être justifiées.

Absence de l’enfant

Les périodes d’accueil de l’enfant sont prévues au contrat.

Par conséquent, les absences non prévues doivent être rémunérées.

Toutefois, la rémunération n’est pas due :

  • lorsque l’enfant ne peut être accueilli du seul fait de l’assistant maternel,
  • lorsque l’absence est due à une maladie de l’enfant attestée par un certificat médical.

L’article 14 de la CCN AM dispense de rémunérer l’assistante maternelledans les cas suivants:

  • pendant les courtes absences de l’enfant, le salarié n’est pas rémunéré, dans la limite de 10 jours par an (consécutifs ou non) ;
  • dans le cas d’une maladie qui dure 14 jours consécutifs ou en cas d’hospitalisation, le salarié n’est pas rémunéré (mais après 14 jours consécutifs d’absence, si le contrat de travail n’est pas rompu, les parents doivent reprendre le paiement du salaire).

Les parents employeurs doivent faire parvenir à l’assistante maternelle un certificat médical daté du 1er jour d’absence  de l’enfant dans les 48 heures.